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Décret 81-324 du 07 Avril 1981
Décret fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées


CHAPITRE Ier : Piscines et baignades aménagées.

Article 1

Modifié par Décret 91-980 20 Septembre 1991 art 1er JORF 26 septembre 1991 .


Les normes définies au présent chapitre s'appliquent aux piscines et aux baignades aménagées autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille .
Une piscine est un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation. Les piscines thermales et les piscines des centres de réadaptation fonctionnelle, d'usage exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret.
Une baignade aménagée comprend, d'une part, une ou plusieurs zones d'eau douce ou d'eau de mer dans lesquelles les activités de bain ou de natation sont expressément autorisées, d'autre part, une portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces activités.

Article 2

Modifié par Décret 2001-532 20 Juin 2001 art 25 I JORF 22 juin 2001.


Les normes physiques, chimiques et micro biologiques auxquelles doivent répondre les eaux des piscines et celles des baignades aménagées figurent respectivement à la section 1 pour les piscines et à la colonne I du tableau A de la section 2 pour les baignades.
Les ministres concernés déterminent par arrêté pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France les produits et les procédés qui permettent de satisfaire aux exigences prévues à l'alinéa précédent. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'utilisation de ces produits et procédés vaut décision de rejet.


Article 3

Modifié par Décret 97-503 21 Mai 1997 art 45 JORF 22 mai 1997 .


L'eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante.
L'alimentation en eau des bassins doit être assurée à partir d'un réseau de distribution publique. Toute utilisation d'eau d'une autre origine doit faire l'objet d'une autorisation prise par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du conseil départemental d'hygiène.
- Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations aux normes fixées pour les eaux des baignades aménagées :
- a) Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau A de la section 2 de l'annexe I, en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ;
- b) Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées dans le tableau A de la section 2 de l'annexe I.
- On entend par « enrichissement naturel » le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme.
- En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique.
Le silence gardé par le préfet sur une demande de dérogation présentée en application du troisième alinéa vaut acceptation implicite à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.


Article 4

Modifié par Décret 91-980 20 Septembre 1991 art 1er JORF 26 septembre 1991.


Sauf pour les pataugeoires et les bassins à vagues, pendant la période de production des vagues, la couche d'eau superficielle des bassins est éliminée ou reprise en continu pour au moins 50 p 100 des débits de recyclage définis à l'article 5 ci-après, par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de surface ne peuvent être installés que dans les bassins dont la superficie du plan d'eau est inférieure ou égale à 200 mètres carrés ; il doit, dans ce cas, y avoir au moins un écumeur de surface pour 25 mètres carrés de plan d'eau.


L'installation de recyclage et de traitement est dimensionnée pour pouvoir fournir, à tout moment et à chaque bassin qu'elle alimente, un débit d'eau filtrée et désinfectée de qualité conforme aux normes fixées à l'article 2 ci-dessus. Pour les piscines dont la surface totale de plan d'eau est supérieure à 240 mètres carrés, cette installation assure une durée du cycle de l'eau inférieure ou égale à :
Huit heures pour un bassin de plongeon ou une fosse de plongée subaquatique ;
Trente minutes pour une pataugeoire ;
Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur inférieure ou égale à 1,50 mètre ;
Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure à 1,50 mètre.
Des débitmètres permettent de s'assurer que l'eau de chaque bassin est recyclée conformément aux dispositions du présent article.
Il peut n'être réalisé qu'une seule installation de traitement de l'eau pour plusieurs bassins, à condition que chaque bassin possède ses propres dispositifs d'alimentation et d'évacuation et que les apports de désinfectant correspondent aux besoins. Toutes dispositions sont prises pour que les réparations puissent être effectuées sur les canalisations et les appareils de traitement de l'eau sans qu'une vidange générale soit nécessaire.