Directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade
Journal officiel n° L 031 du 05/02/1976 p. 0001 - 0007
édition spéciale grecque: chapitre 15 tome 1 p. 0108
édition spéciale espagnole: chapitre 15 tome 1 p. 0133
édition spéciale portugaise: chapitre 15 tome 1 p. 0133
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 2 p. 0003
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 2 p. 0003
DIRECTIVE DU CONSEIL du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade (76/160/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que la protection de l'environnement et de la santé publique rend nécessaires la réduction de la pollution des eaux de baignade et la protection de celles-ci à l'égard d'une dégradation ultérieure;
considérant qu'un contrôle des eaux de baignade est nécessaire à la réalisation, dans le fonctionnement du marché commun, des objectifs de la Communauté dans les domaines de l'amélioration des conditions de vie, d'un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté et d'une expansion continue et équilibrée;
considérant qu'il existe dans ce domaine certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun, mais que tous les pouvoirs d'action requis en la matière n'ont pas été prévus par le traité;
considérant que le programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement (3) prévoit d'établir en commun des objectifs de qualité fixant les différentes exigences auxquelles un milieu doit satisfaire et notamment la définition des paramètres valables pour l'eau y compris l'eau de baignade;
considérant que, afin d'atteindre ces objectifs de qualité, les États membres devront fixer des valeurs limites correspondant à certains paramètres ; que les eaux de baignade devront être rendues conformes à ces valeurs dans un délai de dix ans après la notification de la présente directive;
considérant qu'il y a lieu de prévoir que les eaux de baignade seront, à certaines conditions, réputées conformes aux valeurs des paramètres qui s'y rapportent, même si un certain pourcentage d'échantillons, prélevés pendant la saison balnéaire, ne respectent pas les limites spécifiées à l'annexe;
considérant que, afin d'atteindre une certaine souplesse dans l'application de la présente directive, les États membres devont avoir la possibilité de prévoir des dérogations ; que ces dérogations ne pourront néanmoins faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique; (1)JO nº C 128 du 9.6.1975, p. 13. (2)JO nº C 286 du 15.12.1975, p. 5. (3)JO nº C 112 du 20.12.1973, p. 3.
considérant que le progrès de la technique nécessite une adaptation rapide des prescriptions techniques définies à l'annexe ; qu'il convient, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité pour l'adaptation au progrès technique;
considérant que l'opinion publique manifeste un intérêt croissant pour les questions relatives à l'environnement et à l'amélioration de sa qualité ; qu'il convient donc de l'informer de manière objective sur la qualité des eaux de baignade,
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1975.
Par le Conseil
Le président
M. PEDINI
ANNEXE QUALITÉ REQUISE DES EAUX DE BAIGNADE